La proposition de loi contre les violences sexistes et sexuelles a été adoptée à l’unanimité le Mardi 13 octobre 2026 à l’Assemblée nationale. Elle prévoit la création d’unités de police et de juridictions spécialisées, de nouveaux droits pour les enfants, une prise en charge médicale intégrale et un budget de 3 milliards d’euros par an de 2027 à 2032. Cette proposition n’est pas encore en vigueur, mais voici ce qu’elle prévoit de créer:

1. Création de nouvelles institutions et structures
- Autorité de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, paritaire, avec un décompte mensuel des féminicides et un rapport annuel (art. 2). Elle s’accompagne d’observatoires territoriaux et d’enquêtes de victimation tous les 3 ans en outre-mer.
- Unités spécialisées de police judiciaire, que le parquet doit obligatoirement saisir, et un agent formé à l’accueil des plaintes dans chaque service (art. 3).
- Juridictions spécialisées (civil et pénal), avec 2 juges du siège spécialisés par tribunal judiciaire et un procureur adjoint dédié. Ce procureur sera d’abord nommé dans les 55 plus grands tribunaux, puis partout en 2030 (art. 5).
- Agrément des experts judiciaires, délivré par l’Autorité, avec une mention spécifique pour les mineurs (art. 7).
- Un centre pluridisciplinaire par département, adossé à un hôpital, qui regroupe soins, suivi psychotraumatique, plainte sur place et conservation des preuves (art. 54).
- Parcours de soins psychotraumatiques pour les mineurs victimes (art. 55).
- Coordination territoriale des droits de l’enfant en outre-mer (art. 38 ter).
- Baromètre du Haut Conseil à l’égalité sur les violences sexistes et sexuelles au travail (art. 40 ter).
- Reconnaissance législative des CIDFF (art. 68 bis).
- Programmation budgétaire de 3 milliards d’euros par an de 2027 à 2032 (art. 68).
2. Nouvelles infractions pénales
- Envoi non consenti d’un contenu sexuel (« cyberflashing »), nouvel art. 222-32-1 du code pénal (art. 22).
- Traque furtive en ligne (art. 24).
- Achat d’actes sexuels en ligne, avec une définition élargie du proxénétisme (art. 25).
- Création de deepfakes sexuels non consentis, même sans diffusion (art. 27).
- Représentation d’une infraction sexuelle via l’avatar d’une personne (art. 27).
- Création ou diffusion de modèles d’IA conçus pour générer des contenus sexuels non consentis (art. 27).
- Contenus pédocriminels générés par IA ou montages, et représentation scénarisée de mineurs ou de viols incestueux dans la pornographie (art. 28).
- Apologie des infractions sexuelles sur mineur et diffusion de contenus destinés à les faciliter (art. 28 bis).
- Commandite à distance via un intermédiaire de tortures, viols ou agressions sexuelles (art. 21).
- Révision du paragraphe de l’inceste dans le code pénal, avec des peines propres et un cercle d’auteurs élargi aux cousins germains, aux descendants et aux conjoints des membres de la famille (art. 19).
- Section dédiée aux mariages forcés (art. 61).
- Violences obstétricales et gynécologiques, et non-respect du consentement par un professionnel de santé (art. 58).
- Mutilations sexuelles féminines et stérilisation forcée mentionnées explicitement (art. 18 et 60).
- Recours à la prostitution d’un mineur de plus de 15 ans qualifié de viol ou d’agression sexuelle, et suppression de la clause « Roméo et Juliette » (art. 17).
- Révélation non consentie de l’identité d’un soignant qui a fait un signalement (art. 47).
- Harcèlement moral redéfini pour couvrir le risque de dégradation des conditions de vie, même non encore réalisé (art. 23).
- Harcèlement conjugal renforcé (emprise, peines) (art. 13 bis).
3. Nouvelles circonstances aggravantes et hausses de peines
- Viol (art. 16) :
- 30 ans s’il est commis en concours avec d’autres viols ou en cumul de circonstances aggravantes ;
- 20 ans en cas de préméditation ou d’enregistrement ;
- aggravation pour des viols répétés sur une même personne ou après un refus de soins ;
- période de sûreté de plein droit.
- Meurtre d’une personne prostituée dans l’exercice de son activité : perpétuité (art. 16).
- Outrage sexiste commis en ligne, ou par la consultation de pornographie dans les transports (art. 23).
- Diffusion non consentie de contenus sexuels : 3 ans et 75 000 €, portés à 5 ans et 100 000 € en ligne (art. 26).
- Sextorsion sur mineur, en réunion, en bande organisée ou sur personne vulnérable (art. 29).
- Violences commises par un soignant dans le cadre d’un suivi médical (art. 59).
- Cumul de circonstances pour les violences sans ITT (art. 18 bis).
- Propositions sexuelles à un mineur de 15 ans : de 2 à 3 ans (art. 28 bis).
- Cyberflashing et traque furtive aggravés sur personne vulnérable, et pour la traque furtive aussi sur un ex-conjoint (art. 22 et 24).
4. Procédure pénale et droits des victimes
- Socle minimal d’actes d’enquête obligatoires (art. 4), et fin de l’avis préalable du ministère des Armées (art. 4 bis).
- Crimes sexuels exclus des cours criminelles départementales (art. 5 bis).
- Compétence du tribunal du domicile de la victime mineure (art. 6).
- Nullité des expertises fondées sur des stéréotypes (« aliénation parentale ») et interdiction d’exercer comme expert pour les personnes condamnées (art. 7).
- Interdiction d’enquêter sur les antécédents sexuels de la victime (art. 11) :
- le consentement ne peut se déduire du passé sexuel ni de la consommation volontaire d’une substance ;
- les confrontations avec un mineur victime sont interdites.
- Victimisation secondaire consacrée dans la loi, avec indemnisation possible (art. 11 et 11 bis).
- Plainte (art. 12 et 12 bis) :
- possible à l’hôpital, et à titre expérimental sur le lieu de travail ;
- avocat présent par défaut ;
- audition enregistrée et procès-verbal remis à la victime ;
- droit de s’exprimer dans sa langue habituelle.
- Information de la victime sur la procédure (art. 3 bis), et au moins 1 mois avant toute libération de l’auteur (art. 13 ter).
- Interdiction des alternatives aux poursuites pour certaines infractions, de façon limitée (art. 13).
- Prescription glissante étendue aux victimes majeures et connexité de plein droit des viols d’un même auteur (art. 15).
- Stage de responsabilisation obligatoire après une condamnation (art. 15 bis).
- Garde à vue jusqu’à 96 h pour les viols sériels (art. 15 ter).
- Retrait des contenus diffusés sans consentement, avec une décision du parquet sous 48 h (art. 10).
- Accès élargi à la justice (art. 9) :
- plus d’associations peuvent se constituer partie civile ;
- suppression de la consignation ;
- aide juridictionnelle sans condition de ressources pour toutes ces violences.
5. Droit civil et famille
- Ordonnance de protection (art. 8) :
- étendue à toutes les violences sexistes et sexuelles ;
- ordonnance provisoire immédiate délivrée par le procureur ;
- accès garanti aux ressources financières ;
- « téléphone grave danger » élargi (téléphone mobile doté d’une touche d’urgence dédiée reliée à une plateforme de téléassistance)
- Fin de la solidarité pour les dettes ménagères sur simple notification (art. 8 bis).
- nterdiction du mariage et du PACS entre cousins germains (art. 20).
- Contestation de la filiation d’un enfant issu d’un viol après condamnation définitive (art. 37).
- Décharge des frais funéraires et de l’obligation alimentaire envers un parent condamné, y compris à titre préventif (art. 38 et 38 bis).
6. Enfance et école
- Entretien annuel proposé à chaque élève et désignation d’un adulte de confiance (art. 30).
- Avocat obligatoire pour tout mineur victime, pris en charge par l’aide juridictionnelle et présent tout au long de la procédure (art. 31 et 31 bis).
- Mission de l’ASE pour repérer les mineurs victimes d’exploitation sexuelle et leur garantir un hébergement sécurisé (art. 32), avec des taux d’encadrement minimaux en protection de l’enfance (art. 32 bis).
- Campagnes nationales de prévention de l’inceste (art. 20 bis).
7. Enseignement supérieur
- Réforme des sections disciplinaires : la victime peut les saisir directement, demander une récusation et faire un recours, et l’établissement doit décider sous 2 mois s’il engage des poursuites (art. 39).
- Objectifs dans les contrats État-établissements et évaluation par le HCERES (art. 39 bis).
8. Travail
- Obligation de négocier sur les violences sexistes et sexuelles, au niveau de la branche et de l’entreprise (art. 40), et définition du harcèlement sexuel harmonisée dans la fonction publique (art. 40 bis).
- Reconnaissance comme risque professionnel, avec formation des cadres dès 50 salariés (art. 41).
- Référent obligatoire dès 50 salariés et dans la fonction publique (art. 42).
- Protection des salariés à domicile (art. 43) et clauses obligatoires dans les contrats d’apprentissage (art. 43 bis).
- Cadre obligatoire de signalement et d’enquête interne pour l’employeur (art. 44), étendu aux partis politiques et aux syndicats (art. 44 bis).
- Information sur la protection fonctionnelle dès la prise de fonction (art. 45).
- Congé pour les victimes : salariés, agents publics et militaires (art. 46).
9. Santé
- Signalement par les soignants facilité, et obligation de transmettre une information préoccupante quand un mineur est en danger (art. 47).
- Statut de lanceur d’alerte étendu aux associations (art. 48).
- Fin de la conciliation ordinale obligatoire pour les plaintes de violences sexuelles (art. 49).
- Suspension par l’ARS d’un soignant mis en examen (art. 51), et interdiction définitive d’exercer après une condamnation pour crime (art. 52).
- Prise en charge intégrale des soins des victimes, sans dépassement d’honoraires ni obligation de plainte (art. 53).
- Formation continue obligatoire des soignants (art. 50), nouvelle mission de la HAS sur les violences obstétricales et gynécologiques (art. 56), et prise en compte des dommages psychiques par la commission d’indemnisation (art. 57).
10. Personnes étrangères et vulnérables
- Protection du séjour (art. 62) :
- pas d’OQTF après une plainte (une personne étrangère qui porte plainte pour violences graves (violences sexuelles, torture, mutilation, traite, proxénétisme…) ne peut pas recevoir d’obligation de quitter le territoire (OQTF) tant que sa demande de titre de séjour est en cours d’examen.)
- titre de séjour « vie privée et familiale » de 2 ans ;
- autorisation provisoire de séjour avec droit de travailler ;
- interdiction de la rétention administrative pour les victimes de violences sexuelles.
- Carte de séjour de 2 ans pour les personnes en parcours de sortie de la prostitution (art. 62 bis).
- Séparation entre plainte et contrôle du séjour : les informations données à la police ne servent pas à réprimer le séjour irrégulier (art. 62 ter).
- Demandeurs d’asile victimes (art. 63 à 66) :
- droit de travailler plus tôt ;
- hébergement prioritaire et non mixte ;
- protection des conditions matérielles d’accueil ;
- orientation obligatoire vers un psychologue.
- Régularisation des jeunes de l’ASE à 18 ans (art. 66 bis).
- Sensibilisation des bénéficiaires des MDPH (art. 67 bis).
Source complète des différents articles du texte officiellement adopté (onglet : dispositions de la proposition de loi) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/apporter_reponse_integrale_phenomene_violences_sexuelles_sexistes_contre_femmes_enfants_17e#AN1
















