Article 34
Les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
- Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale ;
- Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
- Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
Contrôle et application